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Jurisprudences sociales avril 2017

  • infosocial.experts-comptables
  • 2 mai 2017
  • 4 min de lecture

Dernière mise à jour : 21 nov. 2022

1 - Repos compensateur : obligation d’information des salariés

Lorsque des heures supplémentaires sont réalisées, le salarié peut bénéficier d’un repos compensateur d’une durée équivalente aux heures réalisées auquel s’ajoute la majoration dont il aurait bénéficié si elles avaient été rémunérées. Le salarié peut aussi, le cas échéant, bénéficier d’une contrepartie obligatoire en repos pour les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent. La Cour de cassation précise que le salarié qui n’a pas été en mesure, du fait de l’employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à une indemnisation égale au montant de l’indemnité du repos compensateur, augmentée du montant de l’indemnité de congés payés.

Dans cette affaire, le salarié estimait ne pas avoir été mis en situation de prendre les repos compensateurs faute d’avoir été informé par l’employeur. Ce dernier conteste en produisant les bulletins de paie mentionnant les repos compensateurs et des tableaux récapitulatifs retranscrivant les heures supplémentaires effectuées et les repos compensateurs acquis et pris.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d’appel et considère que ces éléments sont insuffisants dans la mesure où l’employeur n’avait pas informé le salarié du nombre d’heures de repos sur un document annexé au bulletin de salaire.

Cass. soc. 29 mars 2017, n° 16-13845 16-13846 16-13847 16-13848 16-13849 16-13851 16-13852 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&


2 - Clause de loyauté requalifiée en clause de non-concurrence

La clause du contrat de travail relative à une obligation de loyauté, qui interdit à une salariée d'entrer en relation avec la clientèle auprès de laquelle elle était intervenue lorsqu'elle était au service de son ancien employeur, est une clause de non-concurrence.

C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans une affaire où une salariée sollicitait, d’une part, la requalification de la clause de loyauté contenue dans son contrat de travail en une clause de non -concurrence, et, d’autre part, des dommages-intérêts au titre du caractère illicite de cette clause.

La Cour de cassation retient la qualification de clause de non-concurrence et en rappelle les conditions de validité. Ainsi, pour qu’une clause de non-concurrence soit valable, elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, limitée dans le temps et dans l'espace, et tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié. De plus, elle doit comporter l'obligation pour l'employeur de verser au salarié une contrepartie financière.

En l’occurrence, ces conditions cumulatives faisant défaut, la clause de non-concurrence a été jugée illicite.

Cass. soc. 15 mars 2017, n° 15-28142 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudiidTexte=JURITEXT000034222141&fastReqId=2000655504&fastPos=1


3 - Bons d’achat et bons cadeaux : absence de caractère normatif des circulaires

Les cadeaux et bons d’achat attribués aux salariés par le comité d’entreprise ou directement par l’employeur sont en principe soumis aux cotisations de sécurité sociale. Toutefois, l’administration admet, à titre de tolérance, que lorsque leur montant global ne dépasse pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (soit 163 € en 2017), ils soient exonérés de ces cotisations.

Dans une décision en date du 30 mars 2017, la Cour de cassation rappelle ce principe, ainsi que la portée des circulaires et de lettres ministérielles.

Dans cette affaire, l’Urssaf avait réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales dues par une association les bons d’achats et cadeaux attribués aux salariés lors des fêtes de Noël.

L’association avait contesté ce redressement en se prévalant de tolérances édictées dans une circulaire de l’Acoss, ainsi que par une instruction ministérielle.

La Cour de cassation donne gain de cause à l’Urssaf et rappelle, en outre, que les circulaires et les lettres ministérielles sont dépourvues de toute portée normative. Aussi, une cour d’appel ne peut pas statuer sur la base de celle-ci.

Cass. civ. 2, 30 mars 2017, n° 15-25453 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003433 9350&fastReqId=138646722&fastPos=1


4 - Voyage d’affaires et avantage en nature

Un voyage « d’affaires » peut être constitutif d’un avantage en nature.

Un employeur qui avait organisé un voyage de 4 jours à l’étranger au profit de ses salariés prétendait qu’il s’agissait d’un voyage d’affaires qui ne devait pas donner lieu à un avantage en nature.

Il faisait valoir que ce voyage présentait un caractère exceptionnel, que les dé penses avaient été engagées en dehors de l'exercice normal de l'activité des salariés, que tous les salariés de la société avaient dû y participer, qu'une demi-journée était prévue au titre d'une séance de travail, que des tenues avaient été imposées avec le logo du groupe pour les soirées, que les divers participants avaient été placés lors des différents repas.

Il en déduisait ainsi que ce voyage avait été organisé dans l'intérêt de l'entreprise, avec mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation, de gestion et de développement de la politique commerciale de l’entreprise. Il avait pour objectifs, au regard de ses conditions de déroulement et de son caractère obligatoire, de renforcer la cohésion des équipes en créant un environnement favorable au travail caractérisant ainsi un séminaire professionnel, et un voyage de stimulation des équipes.

L’Urssaf considère quant à elle que les frais n'avaient pas été exposés à raison de charges inhérentes aux fonctions des salariés, exercées dans l'intérêt de l'entreprise. Leur prise en charge constituait donc des avantages en nature.

Cass. soc. 30 mars 2017, n° 16-12132 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003434 2679&fastReqId=1483385481&fastPos=1


5 - Budgets du comité d’entreprise : assiette de calcul

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant tant au calcul du budget de fonctionnement qu’à celui de la contribution aux activités sociales et culturelles dus par l'employeur s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunération du personnel" du plan comptable. Toutefois, il convient de déduire de ce compte, la rémunération des dirigeants sociaux, les remboursements de frais professionnels et certaines sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail.

Dans une décision du 22 mars 2017, la Cour de cassation rappelle ces principes et précise que les indemnités spécifiques de rupture conventionnelle, pour leur part dépassant les indemnités légales et conventionnelles, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute.

En outre, la Cour indique que, compte tenu du caractère salarial des indemnités compensatrices de congés payés, de conversion monétaire de compte épargne-temps et de contrepartie obligatoire en repos, ces dernières doivent être intégrées dans l’assiette de calcul de ces deux budgets.

Dans cette affaire, le comité central d’entreprise et dix comités d’établissements demandaient des rappels de sommes au titre de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles.

Cass. soc. 22 mars 2017, n° 15-19973 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT00003427 8141&fastReqId=915432434&fastPos=1








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