Infractions commises avec un véhicule de fonction, Sanctionner un salarié grâce aux réseaux sociaux
- CABINET DEBAT
- 8 déc. 2023
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"Droit du travail : Infractions commises avec un véhicule de fonction : licenciement possible ?
C’est l’histoire d'un salarié licencié pour faute. Son employeur lui reproche d’avoir commis quatre infractions au Code de la route avec son véhicule de fonction, sur son trajet quotidien, pour aller vers son lieu de travail.
L’intéressé conteste, arguant qu’aucune faute professionnelle ne peut lui être imputée. Il finira par avoir gain de cause.
Saisie du litige, la Cour de cassation juge en effet qu’un employeur ne peut prononcer un licenciement disciplinaire à l'encontre d'un salarié pour des infractions routières commises en dehors de son temps de travail, et ce quand bien même ces infractions ont été perpétrées avec un véhicule de fonction sur le chemin du travail. A l’appui de leur raisonnement, les Hauts magistrats soulignent, tout d’abord, que le temps de trajet ne constitue pas un temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur ; que la voiture n'a subi aucun dommage ; et, enfin, que le comportement du salarié n'a eu aucun effet sur les obligations de son contrat de travail en tant que mécanicien.
Cour de cassation chambre sociale, 4 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.421
Droit du travail : Sanctionner un salarié grâce aux réseaux sociaux, c’est possible ?
C’est l’histoire d’une infirmière licenciée pour faute grave.
Son employeur lui reproche, en autres motifs, la consommation et l’introduction d’alcool au sein de l’hôpital ainsi que la participation à une séance photo en maillot de bain dans le service des urgences.

Devant la justice, il justifie la sanction en rapportant des messages et photos échangés sur un groupe « Messenger » privé entre la salariée et ses collègues.
L’intéressée se défend. Elle soulève l’irrecevabilité des pièces communiquées sur le fondement de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au respect du droit à la vie privée.
En vain.
Saisie du litige, la Cour de cassation rappelle que l’utilisation d’un moyen de preuve illicite n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats. Le droit à la preuve de l’employeur peut ainsi primer sur le droit au respect de la vie privée du salarié, dès lors que la production de la preuve est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte aux libertés protégées est strictement proportionnée au but poursuivi."
Cour de cassation, chambre sociale, 4 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.452"
Par Me Laurent DUCHARLET
Le 7/12/2023
Avocat au Barreau de Toulouse
22 Bd Vincent Auriol, 31170 Tournefeuille
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