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Médecine du travail

"Tout employeur doit permettre une surveillance médicale des salariés qu’il emploie.

Le rôle de la médecine du travail est de permettre d'éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail. Le médecin du travail est amené à surveiller régulièrement la santé des salariés. Au vu du résultat des visites, il peut proposer différentes mesures à l'employeur (aménagement de poste, inaptitude…).

Le rôle du médecin du travail est exclusivement préventif. Notamment, il doit conseiller l'employeur afin d'éviter ou de diminuer les risques professionnels, d'améliorer les conditions de travail, de prévenir la consommation d'alcool et de drogue sur le lieu de travail, de prévenir le harcèlement moral ou sexuel, de prévenir ou réduire la pénibilité au travail.

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EMPLOYEURS CONCERNÉS

Tous les employeurs.

FORMALITÉS

L’employeur doit effectuer différentes formalités:

  • S’affilier à un centre de médecine du travail;

  • Faire passer une visite d’information et de prévention dans un délai maximum de 3 mois à compter de prise effective du poste de travail (ou de 2 mois pour les apprentis ou avant l’embauche pour les travailleurs de nuit et les travailleurs de moins de 18 ans) auprès d’un médecin du travail, ou de tout autre membre de l’équipe pluridisciplinaire(infirmier…);

  • Organiser une visite médicale d’aptitude par le médecin du travail pour les salariés occupant des postes à risques (liste à l’article R 4624-23 : exposition à l’amiante, au plomb, aux agents cancérigènes etc.) avant l’embauche.

  • Assurer des visites médicales périodiques auprès du médecin du travail pour les salariés exposés, sur leur poste de travail, à des risques graves pour leur santé ou leur sécurité;

  • Et faire passer au salarié des visites de reprise ou préreprise dans des situations particulières (absence de longue durée, accident du travail, retour de congé maternité…) : l’organisation de la visite de reprise doit se dérouler dans les 8 jours de la reprise du travail. À défaut d'une visite médicale de reprise, qui peut aussi être sollicitée par le salarié, le contrat de travail demeurant suspendu, l'employeur n'est pas tenu de reprendre le paiement du salaire (Cass. soc. 19 décembre 2018, n° 17-24007).

POINTS DE VIGILANCE

C’est à l’employeur de prendre l’initiative d’organiser les différentes visites médicales. Toutefois, si l’employeur n’organise pas la visite de reprise, le salarié peut en prendre l’initiative et en informer l’employeur.

• La visite d’information et de prévention hors postes à risques doit être renouvelée selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans (ou 3 ans pour certains salariés travailleurs handicapés, jeunes de moins de 18 ans, etc.), fixée par le médecin du travail qui prend en compte les conditions de travail, l’âge et l’état de santé du salarié ainsi que les risques auxquels il est exposé. • Hors postes à risque, l’employeur est dispensé d’organiser la visite d’information et de prévention si le salarié a bénéficié de celle-ci dans les 5 ans (ou les 3 ans pour les travailleurs handicapés,jeunes de moins de 18 ans, etc.) précédant son embauche et que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents; le professionnel de santé est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude; aucune mesure d’aménagement ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 5 dernières années (ou, des 3 dernières pour le travailleur handicapé, les jeunes de moins de 18 ans etc..). Les salariés occupant des postes à risques bénéficient d’un renouvellement de cette visite, effectuée par le médecin du travail selon une périodicité qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à 4 ans. Une visite intermédiaire est effectuée par un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail. • Pour les postes à risque, l’employeur est dispensé d’organiser la visite médicale préalable d’embauche si le salarié a bénéficié de celle-ci dans les 2 ans précédant son embauche et que l’ensemble des conditions suivantes sont réunies : le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents; le médecin du travail est en possession du dernier avis d’aptitude; aucune mesure d’aménagement ou aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des 2 dernières années. Pour les arrêts soumis à visite de reprise obligatoire, tant que la visite de reprise n’a pas eu lieu, le contrat de travail reste suspendu même si le salarié a repris le travail. La rupture ultérieure du contrat de travail peut dès lors être remise en cause. En cas d’arrêt de travail, dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il doit saisir le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le salarié, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. • L’employeur doit informer le médecin du travail de tout arrêt de moins de 30 jours pour cause d’accident du travail afin, pour ce dernier, d’apprécier notamment l’opportunité d’un examen médical. L’absence d’organisation de la visite médicale est punie d’une amende de 5ème classe (amende de 1 500 €). La responsabilité de l’employeur peut être engagée si le salarié invoque que la maladie dont il est atteint aurait pu être dépistée s’il avait bénéficié d’une visite médicale (Cass. soc. 10 juin 1976, n° 75-40329). En revanche, le salarié ne peut obtenir une résiliation judiciaire de son contrat de travail pour défaut d’organisation d’une visite (Cass. soc. 29 mars 2017, n° 16-10545).

• L’employeur doit remettre au salarié la convocation à la visite médicale. Un simple affichage de la convocation dans le vestiaire du salarié ne suffit pas, le salarié pouvant prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur (Cass. soc. 19 octobre 2017, n° 15-26950).

TEXTES DE RÉFÉRENCE

Articles L 4622-1 et suivants et L 4622-6 du Code du travail Articles R 4624-10 à R 4624-15, R 4624-16, R 4624-17, R 4745-1 du Code du travail

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